Petitioners Withdraw Disability Parking Card Challenge After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the rejection of their prior administrative appeal concerning the denial of a disability parking card for their daughter and requested that the department be ordered to issue the card, along with damages. Following the filing of the defense, the departmental president subsequently issued the requested disability parking card, leading the petitioners to formally withdraw their entire claim, which the court accepted and formally acknowledged via order, based on the applicable provisions allowing the president of the administrative tribunal to record unconditional withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners Withdraw Disability Parking Card Challenge After Issuance: Following the filing of the defense, the departmental president subsequently issued the requested disability parking card, leading the petitioners to formally withdraw their entire claim, which the court accepted and formally acknowledged via order, based on the applicable provisions allowing the president of the administrative tribunal to record unconditional withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the request, which is the core of the final order.
This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 octobre 2022, M. B de la Ferté et Mme D de la Ferté, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur recours administratif préalable qu'ils ont formé le 5 juillet 2022 à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 5 mai 2022 par laquelle celle-ci a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d'attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " à leur fille A ;
3°) de condamner le département des Yvelines au versement d'une somme de 800 euros au titre des divers préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines déclare avoir attribué à la fille des requérants une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée ".
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. B de la Ferté et Mme D de la Ferté déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. B de la Ferté et Mme D de la Ferté ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme de la Ferté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de la Ferté et à Mme D de la Ferté.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207731