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2207728 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal of Judicial Review Against Refusal to Renew Parking Agreement

Numéro de cause 2207728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the refusal to renew and the subsequent termination of an agreement for temporary parking space usage in a public garage, requesting continuation of the agreement, significant damages for prejudice, and reimbursement of overpaid royalties, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority granted by administrative justice regulations permitting the noting of withdrawals, issued an order formally accepting the claimant's pure and simple withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Unconditional Withdrawal of Judicial Review Against Refusal to Renew Parking Agreement: The court, acting under the authority granted by administrative justice regulations permitting the noting of withdrawals, issued an order formally accepting the claimant's pure and simple withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel convention de rupture retrait de la requête autorité administrative obligation d'aménager des places de parc renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of a withdrawal (désistement).

Article 1er

The court explicitly orders the acknowledgment of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la société à responsabilité limitée SARL Compagnie des remisages, représentée par Me Gourdin demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'établissement Paris La Défense du 5 mars 2021 portant refus de renouvellement de la convention portant sur la mise à dispositions temporaire de places de stationnement dans le parc public Wilson Défense 8 du 1er décembre 1995 et ses avenants, la décision du 15 décembre 2021 portant résiliation de ladite convention ensemble la décision du 23 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la continuation de la convention portant mise à disposition temporaire de places de stationnement ;

3°) subsidiairement, de condamner l'établissement Paris La Défense à lui verser la somme de 214 000 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif au refus de renouvellement ou à la résiliation de la convention ;

4°) condamner l'établissement Paris La Défense à lui verser la somme de 1. 480.000 euros HT au titre du remboursement du montant des redevances trop-perçu pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

5°) mettre à la charge de l'établissement Paris La Défense une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la société Compagnie des remisages, représentée par Me Gourtin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la compagnie des remisages est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Compagnie des remisages.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Compagnie des remisages et à l'établissement public local Paris La Défense.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.