Legislator Jurisprudence & Législation
2207725 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Asylum and Ordering Departure: Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2207725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him residency based on asylum, revoked his asylum application certificate, ordered him to leave French territory within thirty days, and designated the country of removal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2022, which was outside the fifteen-day statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory accompanied by a voluntary departure period, a deadline that began on July 12, 2022, or at the latest, July 18, 2022, making the claim irreceivable pursuant to provisions allowing the designated judge to reject appeals manifestly inadmissible and not capable of being rectified.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Asylum and Ordering Departure: Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on August 2, 2022, which was outside the fifteen-day statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory accompanied by a voluntary departure period, a deadline that began on July 12, 2022, or at the latest, July 18, 2022, making the claim irreceivable pursuant to provisions allowing the designated judge to reject appeals manifestly inadmissible and not capable of being rectified.

Mots-clés

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délai de départ éloignement demande d'asile tardive expulsion préfectorale dépôt tardif compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The dispositive rejects the request.
Article R. 776-15 4° du code de justice administrative
The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The dispositive rejects the request.

Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par courrier avec demande d'accusé de réception qui a été mis à la disposition de l'intéressé par les services de La Poste le 12 juillet 2022. À supposer le courrier non distribué au terme d'un délai de quinze jours, la décision doit être considérée comme notifiée le 18 juillet 2022. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 août 2022. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de la décision, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207725