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2207725 Généré par l'IA

Denial of Recognition of Forced Labor Status Annulment Appeal Barred by Procedural Deficiency

Numéro de cause 2207725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying recognition of the status of a person subjected to forced labor in an enemy country, but the administrative court summarily rejected the request because the petition failed to state any legal or factual grounds, and this deficiency was not corrected within the applicable two-month deadline, leading to the finding that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Recognition of Forced Labor Status Annulment Appeal Barred by Procedural Deficiency: M. B n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions de sa requête. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de deux mois augmenté de cette même durée en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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positions administratives reconnaissance d'État délai légal de procédure statut juridique annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to lack of stated grounds.

Article R. 421-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the extension of the deadline for regularization, which was not utilized by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. M. B n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien des conclusions de sa requête. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de deux mois augmenté de cette même durée en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1