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2207724 Généré par l'IA

Refusal to Annul Jury Decision on Sports Educator Certification Experience

Numéro de cause 2207724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a jury's deliberation refusing to validate professional experience for a sports educator certification unit, arguing that evaluation elements were insufficiently considered. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the administrative judge cannot substitute their assessment for that of the jury regarding a candidate's merits, rendering the petitioner's sole argument inoperative under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Annul Jury Decision on Sports Educator Certification Experience: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the administrative judge cannot substitute their assessment for that of the jury regarding a candidate's merits, rendering the petitioner's sole argument inoperative under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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argumentation motivée annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative droit de refuser de témoigner arrêts en appréciation de validité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the sole argument presented is inoperative, as explicitly cited in the justification for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 juillet 2022 du jury refusant de valider les acquis de son expérience pour la validation de l'unité capitalisable 3 en vue de l'obtention du brevet d'éducateur sportif mention activités physiques pour tous, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que certains éléments survenus lors de séances d'évaluations n'ont pas été suffisamment pris en compte par le jury.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Pour contester la délibération du 6 juillet 2022 du jury refusant de valider les acquis de son expérience pour la validation de l'unité capitalisable 3 en vue de l'obtention du brevet d'éducateur sportif mention activités physiques pour tous, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, M. B soutient que certains éléments survenus lors de séances d'évaluations n'ont pas été suffisamment pris en compte par le jury. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un examen.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,