Jurisdictional Transfer in Residence Permit Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision denying them a right to reside, ordering their departure from the territory, and specifying the country for their removal, but the court determined that the case could not be adjudicated as the applicant resided in Paris at the time the challenged decision was issued. Citing provisions of the Code of Administrative Justice establishing territorial competence based on the claimant's residence for individual police measures, and noting that the Melun Administrative Tribunal's jurisdiction excludes Paris, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Denial Case: Citing provisions of the Code of Administrative Justice establishing territorial competence based on the claimant's residence for individual police measures, and noting that the Melun Administrative Tribunal's jurisdiction excludes Paris, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the designated judge to issue an order, which is the nature of the present decision.
This article defines the territorial jurisdiction based on the place of residence, which justified the transmission.
This article specifies the judicial districts, confirming that Paris is the competent jurisdiction based on the residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Blanc, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Paris (75010). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Paris.
La magistrate-désignée,
Signé : T. A
N°22077232