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2207720 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2207720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request against a municipality seeking payment of €45,725.17 plus interest for various outstanding amounts related to guarantee retainers and invoices, along with €1,500 for legal fees. However, the company later formally and unequivocally withdrew its entire claim via a subsequent filing. The administrative court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to record settlements, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Claim: However, the company later formally and unequivocally withdrew its entire claim via a subsequent filing. The administrative court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to record settlements, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the company's request.

Mots-clés

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production de créance honoraires d'avocat retrait de la requête ordre de paiement règlement du litige exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to give note of the withdrawal of the request, which is the subject of the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société ERI, représentée par Me James Alexandre Dupichot (SELARL DLBA), avocat, demande au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93) à lui payer :

1°) la somme totale de 45.725,17 € TTC décomposée comme suit :

- 1.028,31 € TTC au titre de la retenue de garantie opérée sur le règlement de la situation n°1 augmentée de la somme de 257,84 euros d'intérêts moratoires courant sur la période du 23 mars 2019 au 10 mai 2022 ;

- 1.497,04 euros TTC au titre de la retenue de garantie opérée sur le règlement de la situation n°2 augmentée de la somme de 375,37 euros d'intérêts moratoires courant sur la période du 23 mars 2019 au 10 mai 2022 ;

- 28.074,24 euros TTC au titre de la facture n°18031865 (situation n°4) commandé par ordre de service n° 3, augmentée de la somme de 9.063,75 euros d'intérêts moratoires courant sur la période du 28 avril 2018 au 10 mai 2022 ;

- 383 euros au titre de la TVA due sur la facture relative à l'installation d'un nouvelle armoire électrique commandé par ordre de service n°2, augmentée de la somme de 94,44 euros d'intérêts moratoires courant sur la période entre le 11 avril 2019 au 10 mai 2022 ;

- 3.811,39 euros au titre de la facture relative à l'installation d'une alimentation provisoire commandé par ordre de service n°2, augmentée de la somme de la somme de

939,79 euros d'intérêts moratoires courant sur la période entre le 11 avril 2019 au 10 mai 2022 ;

- 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article

L. 2192-13 du code de la commande publique ;

2°) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société ERI déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la société ERI a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ERI.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERI et à la commune de

Saint-Ouen-sur-Seine.

Fait à Montreuil, le 29 août 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. A

La République mande et ordonne la commune de Saint-Ouen-sur-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.