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2207719 Généré par l'IA

Spousal Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2207719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a refusal by consular authorities, upheld by an appeals commission, to grant a long-stay visa as the spouse of a French national, along with an injunction to issue the visa. The court joined two related requests and noted that the core claims for annulment and injunction became moot because the visa was subsequently issued by the French consular authorities in May 2022, thus making it unnecessary to rule on those specific requests under the provision allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Spousal Visa Application Mootness and Costs Award: The court joined two related requests and noted that the core claims for annulment and injunction became moot because the visa was subsequently issued by the French consular authorities in May 2022, thus making it unnecessary to rule on those specific requests under the provision allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa conjoint annulation du mariage droit diplomatique et consulaire état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 R. du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedural decision not to rule on the merits (annulment and injunction claims) because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to cover the applicant's expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2203909, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le visa sollicité a été délivré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2207719, M. A B, représenté par Me Gonidec demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer le même visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2203909 et n° 2207719 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 20 mai 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2203909 et 2207719