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2207718 Généré par l'IA

Property Owners Withdraw Construction Permit Challenge; Tribunal Denies Municipality's Request for Costs

Numéro de cause 2207718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a construction permit granted to a real estate development company for a housing project and reimbursement of legal costs. Subsequently, the applicants formally withdrew their claim, leading the administrative tribunal to grant an order officially noting the withdrawal of the case, as permitted by judicial code provisions allowing presidents of chambers to rule on such matters, and consequently rejected the municipality's related request for the applicants to pay its own legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners Withdraw Construction Permit Challenge; Tribunal Denies Municipality's Request for Costs: Subsequently, the applicants formally withdrew their claim, leading the administrative tribunal to grant an order officially noting the withdrawal of the case, as permitted by judicial code provisions allowing presidents of chambers to rule on such matters, and consequently rejected the municipality's related request for the applicants to pay its own legal expenses.

Mots-clés

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promotion immobilière entreprises de construction qualité pour recourir contre permis biens immeubles révocation de l'autorisation d'établissement frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the appeal and related cost claims by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order concerning the request for costs against the applicants.

Article 2

Used to reject the claims for costs made by the municipality based on Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Brosselard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Craponne (Rhône) a délivré à la société Fr Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2023, M. et Mme A, représentés par Me Brosselard, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023 et non communiqué, la société Fr Immobilier, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Craponne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Craponne et à la société Fr Immobilier.

Fait à Lyon, le 16 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier