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2207717 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Construction Payment Claim

Numéro de cause 2207717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sued a municipality seeking payment for unpaid invoices related to construction work on a childcare facility and associated outstanding guarantees, balances, and various interest amounts, as well as indemnity for recovery costs and legal fees. However, after filing the claim, the company submitted a subsequent brief declaring an unconditional withdrawal of its entire application. Consequently, the court, acting under its authority to record discontinuances of proceedings, issued an order formally noting the withdrawal of the company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Construction Payment Claim: However, after filing the claim, the company submitted a subsequent brief declaring an unconditional withdrawal of its entire application. Consequently, the court, acting under its authority to record discontinuances of proceedings, issued an order formally noting the withdrawal of the company's request.

Mots-clés

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factures impayées entreprises de construction production de créance ordre de paiement recouvrement des frais honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal effect to the withdrawal of the claim filed by the company ERI.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société ERI, représentée par Me James Alexandre Dupichot (SELARL DLBA), avocat, demande au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93) à lui payer :

- la somme de 1.990,72 euros TTC au titre de factures impayées portant sur les travaux du lot n°2 du marché de travaux portant sur l'aménagement d'un relais d'assistante maternelle et des bureaux de la protection maternelle et infantile situés 30, rue Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine ;

- la somme de 5,53 euros TTC au titre de la retenue de garantie non libérée pour le lot n°4 ;

- la somme de 104,87 euros TTC au titre du solde du marché lot n°4 ;

- la somme de 682,41 euros au titre des intérêts moratoires dus pour défaut de paiement des factures de travaux du lot n°2 courant sur la période du 27 janvier 2018 au 10 mai 2022 ;

- la somme de 1,46 euros au titre des intérêts moratoires dus pour défaut de libération de la retenue de garantie du lot n°4 courant sur la période du 22 janvier 2019 au 10 mai 2022 ;

- la somme de 35,90 euros au titre des intérêts moratoires dus pour défaut de paiement du solde du marché lot n°4 courant sur la période du 29 janvier 2018 au 10 mai 2022 ;

- la somme de 668,09 euros au titre des intérêts moratoires dus pour retard de paiement du solde du marché ;

- la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article L.2192-13 du code de la commande publique ;

- la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société ERI déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la société ERI a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ERI.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERI et à la commune de

Saint-Ouen-sur-Seine.

Fait à Montreuil, le 29 août 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. A

La République mande et ordonne la commune de Saint-Ouen-sur-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.