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2207716 Généré par l'IA

Guarantee Fund v. Municipality: Claim Withdrawal

Numéro de cause 2207716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A guarantee fund for victims of terrorism and other offenses filed a claim seeking reimbursement of indemnities paid to a municipal police officer injured in the line of duty by a municipality, but subsequently filed a motion to withdraw the entirety of that claim. The court, referencing administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to accept waivers, accepted the unconditional withdrawal of the claim and issued an order accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guarantee Fund v. Municipality: Claim Withdrawal: The court, referencing administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to accept waivers, accepted the unconditional withdrawal of the claim and issued an order accordingly.

Mots-clés

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fonds de garantie police locale retrait des conclusions civiles responsabilité de la commune indemnisation du dommage corporel cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order granting acknowledgement of the withdrawal.

Article 1er

This article explicitly grants acknowledgement of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 15 204 euros avec intérêts de droit à compter du 24 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. B, fonctionnaire de la police municipale de cette commune, en réparation des préjudices ayant résulté de l'agression dont celui-ci a été victime en service le 18 septembre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 septembre 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 6 octobre 2022, la commune d'Aubagne a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.

Par un courrier du 28 octobre 2022, adressé au conseil du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le tribunal a réitéré sa proposition de médiation.

En l'absence de réponse de son conseil, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a implicitement refusé cette proposition de médiation.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à la commune d'Aubagne et à M. A B.

Fait à Marseille, le 30 mai 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.