Airport Accreditation Appeal Rejection for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging a decision regarding an accreditation application for an airport, but the request was deemed manifestly inadmissible because it merely stated the filing of the appeal related to the accreditation without specifying any formal conclusions or providing the underlying administrative decision being contested, leading the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to reject the appeal summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Airport Accreditation Appeal Rejection for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to dismiss the claim as manifestly inadmissible via an order.
The claim was deemed inadmissible because it did not meet the formal requirements for a request, as outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B forme un recours contentieux devant le tribunal dans le cadre de sa demande d'habilitation pour l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer au tribunal qu'elle forme un recours contentieux dans le cadre de sa demande d'habilitation pour l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains et à préciser que cette demande est importante pour sa carrière professionnelle, sans préciser quelles conclusions elle adresse au tribunal et sans produire à l'appui de sa requête aucune décision administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.