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2207716 Généré par l'IA

Request for Suspension of Commune Funding Refusal Dismissed Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2207716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three individuals requested the suspension of a municipal decision from September 2022 that refused commune funding for an elected officials' training session scheduled for November 2022, arguing the mayor acted under a binding obligation, violated budgetary minimums for such training, and engaged in an abuse of power. The court dismissed the request because the applicants failed to include the requisite accompanying petition seeking the annulment of the challenged decision, which is a mandatory procedural requirement for a summary suspension request under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Commune Funding Refusal Dismissed Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request because the applicants failed to include the requisite accompanying petition seeking the annulment of the challenged decision, which is a mandatory procedural requirement for a summary suspension request under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation communale abus de pouvoir condition de recevabilité suspension de rente retrait de l'autorisation pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it did not meet the procedural requirements for a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mmes A B, Raoudha E et C M'Sai demandent au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape refusant que la commune prenne en charge une formation destinée aux élus, prévue les 25 et 26 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le maire de Rillieux-la-Pape est en situation de compétence liée ;

- le plancher minimum légal du budget destiné à la formation des élus n'est pas respecté et le plancher maximum n'est pas atteint ;

- le budget consacré à la formation destinée aux élus n'est pas respecté ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requête par laquelle Mmes B, E et M'Sai demandent la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape refusant que la commune prenne en charge une formation destinée aux élus, prévue les 25 et 26 novembre 2022, n'est pas accompagnée d'une requête tendant à l'annulation de cette décision pour des motifs tirés de son illégalité.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mmes B, E et M'Sai est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A B, Raoudha E et C M'Sai.

Copie en sera adressée à la commune de Rillieux-la-Pape.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2022.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,