Judicial Review of Nursing Assistant Exclusion Denied for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a final exclusion decision from a nursing assistant training institute, arguing only that they had begun psychological treatment to address the issues leading to the sanction and had nearly completed the program. The administrative court rejected the application as inadmissible because the petitioner failed to develop any legal grounds or arguments supporting the claim for annulment, relying solely on mitigating post-sanction circumstances, thus justifying dismissal under procedural rules concerning manifestly inadmissible requests lacking necessary statements of grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review of Nursing Assistant Exclusion Denied for Lack of Legal Grounds: The administrative court rejected the application as inadmissible because the petitioner failed to develop any legal grounds or arguments supporting the claim for annulment, relying solely on mitigating post-sanction circumstances, thus justifying dismissal under procedural rules concerning manifestly inadmissible requests lacking necessary statements of grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject the request as inadmissible by order.
This provision is cited to establish the necessary formal requirements for a request, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation d'aides-soignants de Sallanches l'a définitivement exclu de la formation dispensée par cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc concluent au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le président de la juridiction a donné compétence à Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des () moyens () ".
2. En se bornant à se prévaloir du suivi psychologique qu'il a entrepris afin de remédier aux causes à l'origine de la sanction en litige et du fait qu'il avait presque achevé sa formation, M. A ne développe aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir. Ces dernières doivent donc, par application des dispositions citées au point 1, être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207715