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2207713 Généré par l'IA

Worker Recognition Appeal Admissibility

Numéro de cause 2207713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental house for handicapped persons rejecting their request for recognition as a handicapped worker. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because administrative law requires that an appeal against such a decision first undergo a mandatory administrative appeal to the competent authority, and the litigant failed to properly demonstrate that this prerequisite was met, or that the subsequent decision resulting from that appeal was submitted, as the alleged prior appeal was initiated after the judicial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Worker Recognition Appeal Admissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because administrative law requires that an appeal against such a decision first undergo a mandatory administrative appeal to the competent authority, and the litigant failed to properly demonstrate that this prerequisite was met, or that the subsequent decision resulting from that appeal was submitted, as the alleged prior appeal was initiated after the judicial filing.

Mots-clés

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handicapés autorité administrative droit judiciaire production de créance qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au tribunal.

4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 18 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par le biais d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 14 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le lendemain, le tribunal a demandé à l'intéressée de produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de la formation de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision prise sur celui-ci. Mme A, en réponse à cette demande, a produit le courrier de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la preuve de sa prise en charge par les services postaux, le 18 novembre 2022. Toutefois, d'une part, elle ne justifie ainsi pas avoir effectivement formé ce recours administratif, dès lors qu'elle ne produit pas la preuve de sa réception par la maison départementale des personnes handicapées. D'autre part ce recours, à le considérer formé, n'est pas susceptible de régulariser la requête de Mme A dès lors qu'il l'a été après l'introduction de sa requête le 13 octobre 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines et au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

Le président de la 4e chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.