Legislator Jurisprudence & Législation
2207712 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Untimely

Numéro de cause 2207712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed an individual's request for the annulment of a prefectural order dated April 21, 2022, which mandated their departure from French territory within thirty days and designated the destination country. The court reasoned that the request, filed on May 26, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted after the expiration of the fifteen-day statutory period for challenging such an administrative order, which had been duly notified along with the proper recourse information on the same day the order was issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 614-5 du même code; Prefectural Departure Order Challenge Untimely: The court reasoned that the request, filed on May 26, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted after the expiration of the fifteen-day statutory period for challenging such an administrative order, which had been duly notified along with the proper recourse information on the same day the order was issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale notification régulière décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Art. L. 614-5 du même code
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning leading to the rejection of the claim relies on the timeliness requirement set forth in this article (15-day deadline for appealing an obligation to leave the territory).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. L. 614-5 du même code

Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning leading to the rejection of the claim relies on the timeliness requirement set forth in this article (15-day deadline for appealing an obligation to leave the territory).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A, représenté par Me Guetta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () ".

3. Par un arrêté en date du 21 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le même jour et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.