Withdrawal of Claim for Annulment of Construction Permit and Denial of Cost Award to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals seeking the annulment of a construction permit issued by a municipality and a subsequent rejection of their administrative appeal was subject to an order after the requesters formally and unconditionally withdrew their claim. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must formally acknowledge the withdrawal of the claim, and determined that in the specific circumstances, there was no basis to grant the municipality's request for the claimants to be ordered to pay the municipality's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Construction Permit and Denial of Cost Award to Municipality: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must formally acknowledge the withdrawal of the claim, and determined that in the specific circumstances, there was no basis to grant the municipality's request for the claimants to be ordered to pay the municipality's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the judge to rule by order to acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in the order to reject the conclusions requesting costs against the withdrawing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Legendre, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société Sogimm Maurice Monod Constructeur.
Fait à Grenoble le 4 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207710