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2207706 Généré par l'IA

Tax Surcharge Cancellation Suit Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2207706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of income tax surcharges for the years 2017 and 2019, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, following a defense memo from the public finance directorate suggesting the case was moot. The court ordered the case dismissed based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline set by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, despite a subsequent filing confirming only the cost claims, leading the court to deem her to have withdrawn all conclusions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Surcharge Cancellation Suit Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code, following a defense memo from the public finance directorate suggesting the case was moot. The court ordered the case dismissed based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline set by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, despite a subsequent filing confirming only the cost claims, leading the court to deem her to have withdrawn all conclusions.

Mots-clés

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production de créance impôt sur le revenu paiement de suppléments frais d'entretien suspension de perception d'impôt frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its order to acknowledge the withdrawal on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge en principal, intérêts de retard et majorations, des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, ayant fait droit à sa demande.

Par un courrier, en date du 31 mai 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023 et non communiqué, la requérante maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8-6.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre en date du 31 mai 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de Mme A a pris connaissance le 1er juin 2023 à 9h55, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, et alors même qu'elle a confirmé une partie de ses conclusions postérieurement au délai qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,