Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing readmission and repetition of a master's program, along with ancillary requests for reconsideration and costs, following the prior rejection of a request for suspension of that decision by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding its legality. The court found that because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within one month of the notification of the summary judgment's rejection, as required by procedural rules when no appeal is lodged, the litigant was deemed to have withdrawn the main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court found that because the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within one month of the notification of the summary judgment's rejection, as required by procedural rules when no appeal is lodged, the litigant was deemed to have withdrawn the main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of Mr. A's claims be acknowledged.
The court cites this article as the basis for issuing an order (ordonnance) to acknowledge the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de réinscription et de redoublement en master 2 droit de l'entreprise de l'université d'Artois ;
2°) d'enjoindre au président de l'université d'Artois de réexaminer sa candidature au redoublement dudit master, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Artois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207701 du 25 octobre 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 25 octobre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 27 octobre 2022 à 11h41, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,