Motorcycle License Exam Score Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the examiner's assessment from a motorcycle license practical exam, which deemed their performance "Insufficient" and specifically cited a low score for the "Know how to equip and position oneself" competency, requesting the missing points be awarded. The court dismissed the petition, holding that the petitioner's arguments, which relied on prior exam results or scores in other competencies, constituted inoperative claims that did not legally challenge the substance of the examiner's evaluation, making the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning clearly unfounded or inoperative grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Motorcycle License Exam Score Challenge Dismissed: The court dismissed the petition, holding that the petitioner's arguments, which relied on prior exam results or scores in other competencies, constituted inoperative claims that did not legally challenge the substance of the examiner's evaluation, making the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning clearly unfounded or inoperative grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
The court based its decision on the power to reject manifestly inadmissible requests when they only contain inoperative grounds, as indicated in point 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'appréciation de l'examinateur en date du 12 octobre 2022 émise à l'issue de l'épreuve pratique pour l'obtention de son permis de conduire de catégorie " A2 " et portant la mention " Bilan : Insuffisant ", et de lui accorder les points manquants dans la compétence " Savoir s'équiper et s'installer ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. L'article R. 221-1 du code de la route dispose que : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". L'article 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A dispose que : " () / L'examen doit permettre de contrôler l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire une motocyclette en sécurité. (). ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " () / Il s'agit de vérifier que le candidat a acquis les connaissances et les comportements nécessaires pour circuler en sécurité, sans gêner, sans surprendre et sans être surpris. () / Pour chaque candidat l'expert évalue la compétence : " Savoir s'équiper et s'installer ". () / Si le candidat ne réalise que partiellement ces opérations, la notation 1 est attribuée. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves.
3. M. B s'est présenté le 12 octobre 2022 à l'épreuve pratique du permis de conduire, catégorie " A2 ". En contestant l'appréciation de l'examinateur selon laquelle il n'aurait acquis qu'un seul point à la compétence " Savoir s'équiper et s'installer ", et en se prévalant de ce qu'il avait eu tous les points dans cette compétence aux examens précédents et dans celle " Savoir se positionner sur le véhicule, connaître et utiliser les commandes ", M. B n'invoque que des moyens inopérants. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens inopérants est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier