Petitioner Deemed to Have Withdrawn Case Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested the issuance of a permit or reconsideration, after the administrative judge in summary proceedings had previously rejected the request for suspension because no serious doubt regarding the legality of the decision was raised. The court reached its decision by noting that, following the rejection of the suspension request, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment claim within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, thereby leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Case Following Rejection of Suspension Request: The court reached its decision by noting that, following the rejection of the suspension request, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment claim within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, thereby leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of proceedings be noted.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which covers noting the withdrawal.
This provision establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim when failing to confirm maintenance after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Catherine Louisa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de résident ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer un récépissé de trois mois avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2208794 du 12 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2208794 du 12 décembre 2022, notifiée à M. A le jour-même par Télérecours, le juge des référés a rejeté la requête de l'intéressé à fin de suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette notification était accompagnée d'une lettre indiquant au requérant la nécessité, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, elles seraient réputées s'être désistées. M. A, qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.