Challenge to Reinforced Curatorship Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision establishing reinforced curatorship measures imposed on October 11, 2022, by filing a request on November 21, 2022, with the administrative tribunal. The court dismissed the request because, pursuant to the organizational code, matters concerning guardianship, curatorship, and tutelage of adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the judge responsible for guardianship within the competent judicial court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the lifting of such a protection measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire; Challenge to Reinforced Curatorship Jurisdiction: The court dismissed the request because, pursuant to the organizational code, matters concerning guardianship, curatorship, and tutelage of adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the judge responsible for guardianship within the competent judicial court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the lifting of such a protection measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because the administrative court is incompetent to rule on curatelle matters.
This article grants the President of the Chamber the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.
This article defines the jurisdiction of the judge of guardianship (juge des tutelles) over curatelle matters, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A conteste la curatelle renforcée en date du 11 octobre 2022 à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; / (). ".
3. En application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, l'autorité judiciaire, en l'espèce le juge des tutelles près le tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence de la personne à protéger, est seule compétente pour statuer sur une mesure de curatelle. Dès lors, la requête de M. A tendant à la mainlevée de ladite mesure de protection, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,