Legislator Jurisprudence & Législation
2207700 Généré par l'IA

Opposition to Housing Allowance Overpayment Recovery Dismissed Due to Inoperative Ground

Numéro de cause 2207700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a social housing allowance overpayment recovery enforcement order for 272 euros, claiming their financial situation prevented repayment. The court determined that the precarious financial situation, the sole ground raised in the opposition, constitutes an inoperative legal argument against the validity of the enforcement order itself. After the court invited the claimant to substantiate their request with arguments establishing a rights violation, and the claimant failed to submit any supplementary documentation, the tribunal dismissed the request based on the claim consisting only of an inoperative ground, pursuant to the provisions allowing rejection of requests with clearly unfounded or inoperative arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Opposition to Housing Allowance Overpayment Recovery Dismissed Due to Inoperative Ground: The court determined that the precarious financial situation, the sole ground raised in the opposition, constitutes an inoperative legal argument against the validity of the enforcement order itself. After the court invited the claimant to substantiate their request with arguments establishing a rights violation, and the claimant failed to submit any supplementary documentation, the tribunal dismissed the request based on the claim consisting only of an inoperative ground, pursuant to the provisions allowing rejection of requests with clearly unfounded or inoperative arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social allocation sociale autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage expulsion d'un logement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained an inoperative argument.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 272 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu d'allocation de logement sociale, l'organisme chargé du service de cette prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours.

5. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 272 euros. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en cause. Toutefois, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut être utilement invoquée au soutien d'une opposition à contrainte. Par suite, un tel moyen est inopérant. La requête ne comportant que l'exposé d'un moyen inopérant, par une lettre du 12 octobre 2022 réceptionnée par l'intéressée le 27 octobre suivant, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. La requérante n'a produit aucun élément à la suite de cette demande de régularisation. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 23 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière