Hospital Treasury Garnishment Annulment Refused Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a salary garnishment of €168.89 initiated by the hospital treasury department to recover an overpayment on salary, evidenced by a 2019 revenue title issued by the hospital center. The Administrative Tribunal rejected the request because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments, and no supplemental filing curing this defect was submitted within the statutory time limit for appeal, rendering the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions requiring the statement of facts and means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Treasury Garnishment Annulment Refused Due to Inadmissible Petition: The Administrative Tribunal rejected the request because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments, and no supplemental filing curing this defect was submitted within the statutory time limit for appeal, rendering the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions requiring the statement of facts and means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, et des pièces produites le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie sur salaire d'un montant de 168,89 euros dont il a fait l'objet de la part du comptable de la trésorerie hospitalière Nord Forez.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la créance correspond à un trop-perçu sur salaire, qui a donné lieu à un titre de recettes émis le 22 juillet 2019 par le centre hospitalier de Roanne.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. A B indique être l'objet de harcèlement et d'accusations mensongères de la part de son ancien employeur
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens, la requête soit régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. La requête de M. B peut être regardée comme dirigée contre la saisie sur salaire d'un montant de 168,89 euros dont il a fait l'objet de la part du comptable de la trésorerie hospitalière Nord Forez. Toutefois, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 14 octobre 2022, jour de l'introduction de sa requête, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Roanne et au directeur départemental des finances publiques de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,