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2207698 Généré par l'IA

Rejection of Housing Claim Due to Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2207698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of a mediation commission that rejected the urgent and priority recognition of their housing application, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested administrative decision following a formal request for regularization sent by the court registry. The court, applying the relevant provisions of the Administrative Justice Code, ordered the rejection of the application because the required document was not provided within the allotted time frame, constituting a failure to meet the mandatory procedural requirement for filing the claim.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Housing Claim Due to Failure to Submit Contested Decision: The court, applying the relevant provisions of the Administrative Justice Code, ordered the rejection of the application because the required document was not provided within the allotted time frame, constituting a failure to meet the mandatory procedural requirement for filing the claim.

Mots-clés

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production de créance expulsion d'un logement condition de recevabilité production tardive de pièces appel d'offres infructueux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'offre de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un courrier en date du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 décembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 décembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.