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2207698 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction over Disability Benefits and Parking Card Dispute

Numéro de cause 2207698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of decisions concerning the refusal of an allowance for disabled adults (AAH), a disability compensation benefit (PCH), and a mobility inclusion card for parking, all issued by administrative bodies. The Administrative Tribunal ruled that its jurisdiction does not cover disputes related to the AAH and PCH, as these fall under the judicial court system according to relevant social security and organization of the judiciary codes, and therefore ordered the transfer of those claims to the Judicial Tribunal of Lille. However, the Tribunal retained jurisdiction over the claim regarding the parking card, as decisions concerning this specific mention are expressly assigned to the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Jurisdiction over Disability Benefits and Parking Card Dispute: The Administrative Tribunal ruled that its jurisdiction does not cover disputes related to the AAH and PCH, as these fall under the judicial court system according to relevant social security and organization of the judiciary codes, and therefore ordered the transfer of those claims to the Judicial Tribunal of Lille. However, the Tribunal retained jurisdiction over the claim regarding the parking card, as decisions concerning this specific mention are expressly assigned to the administrative judge.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale créance contestée compétences juridictionnelles allocation sociale réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Applied for the transmission of the claims regarding AAH and PCNH to the judicial court because the administrative court declined jurisdiction over those specific claims.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Applied alongside Article 32 of the Decree of February 27, 2015, to determine the competent judicial court for the claims transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler :

- la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ;

- la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap ;

- la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article

L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte () ".

4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme B conteste les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord du 5 septembre 2022 rejetant ses demandes portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et l'octroi d'une prestation de compensation du handicap doivent, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille.

7. En revanche, les conclusions présentées par Mme B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2207698.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont renvoyées au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Copie sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,