Rejection of Urgent Work Authorization Measure Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent measure under the administrative justice code, alleging that the inability to start a work contract due to lacking a work authorization caused severe stress and prevented self-sufficiency. The court rejected the application for an urgent measure to safeguard a fundamental liberty because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency necessitating an intervention within the 48-hour deadline provided for such summary proceedings, leading to the dismissal of the request based on the provision allowing rejection of ill-founded applications without further procedural steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Work Authorization Measure Due to Lack of Specific Urgency: The court rejected the application for an urgent measure to safeguard a fundamental liberty because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency necessitating an intervention within the 48-hour deadline provided for such summary proceedings, leading to the dismissal of the request based on the provision allowing rejection of ill-founded applications without further procedural steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request based on the finding that the request was not sufficiently urgent or was manifestly unfounded.
The primary basis for the request that was ultimately rejected because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning concerning the ancillary claim for costs, which was consequently rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête, Mme A soutient que, sans autorisation de travail, elle n'a pas été en mesure de débuter son contrat de travail le 3 octobre 2022 et ne peut subvenir à ses besoins et que cette situation génère pour elle un état de stress extrême qui aura un impact mental, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207696 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,