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2207695 Généré par l'IA

Hospital Damages Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2207695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought 1,100 euros in damages from a regional hospital, but later formally and purely withdrew those indemnification claims while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court acted pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, acknowledging the partial, pure, and simple withdrawal of the main claim and granting the remaining request for costs by ordering the hospital to pay the litigant 800 euros to cover the expenses incurred.

Regeste Legislator

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article 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Damages Withdrawal and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court acted pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, acknowledging the partial, pure, and simple withdrawal of the main claim and granting the remaining request for costs by ordering the hospital to pay the litigant 800 euros to cover the expenses incurred.

Mots-clés

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frais médicaux versement de dommages-intérêts responsabilité hospitalière frais administratifs demande partielle commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal regarding the claim for damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for ordering the payment of costs (Article 2) to the applicant following the partial withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the partial withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B A, représentée par la Scp Saidji et Moreau, demande au tribunal :

1°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à lui verser la somme de 1 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, Mme A, représentée par la

Scp Saidji et Moreau, informe le tribunal se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation du GHEF à lui verser une indemnisation d'un montant de 1 100 euros et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, la Scp Saidji et Moreau informe le tribunal que Mme A se désiste de ses conclusions tendant à la condamnation du GHEF à lui verser une indemnisation d'un montant de 1 100 euros mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du

Grand hôpital de l'Est francilien une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation du Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 1 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Article 2 : Le Grand hôpital de l'Est francilien versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au

Grand hôpital de l'Est francilien.

Fait à Melun, le 20 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,