Building Permit Suspension Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a building permit granted for the construction of a garage extension to an existing private residence was filed, but the court summarily dismissed the application because none of the arguments raised against the municipal decision were clearly capable of casting serious doubt on its legality, thus failing to meet the prerequisite of establishing a serious doubt concerning the legality of the decision as required for a summary suspension under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Building Permit Suspension Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality: Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. G et Mme H à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Jas a, au nom de la commune, délivré un permis de construire un garage en extension d'une maison individuelle existante à M. D C et à Mme A E, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207695 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la commune de Jas des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected based on this article because the arguments raised did not create a serious doubt as to the legality of the decision.
This article governs the notification of the order to the applicant.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207694 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. G et Mme H à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Jas a, au nom de la commune, délivré un permis de construire un garage en extension d'une maison individuelle existante à M. D C et à Mme A E, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207695 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la commune de Jas des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207695 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,