Judicial Review Rendered Moot by Administrative Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a construction permit issued by a municipality, but the court issued an order declaring that there was no need to rule on the request because the municipality had subsequently and definitively withdrawn the contested permit via a later administrative decision. The court based its decision on the procedural rule allowing a panel president to issue an order noting that no further issues remain to be judged, as the annulment sought by the applicants had been rendered moot by the administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review Rendered Moot by Administrative Permit Withdrawal: The court based its decision on the procedural rule allowing a panel president to issue an order noting that no further issues remain to be judged, as the annulment sought by the applicants had been rendered moot by the administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.
Cited by the petitioners in their request for costs, although not explicitly in the final operative text regarding costs or fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 octobre 2022, le 15 octobre 2022 et le 21 octobre 2022, M. B G et Mme F H demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Jas a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. D C et Mme A E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jas les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Jas déclare que, par arrêté du 26 octobre 2022, le maire de la commune a retiré l'arrêté litigieux du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 26 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Jas a retiré son arrêté du 28 septembre 2022 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. D C et Mme A E. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. G et autre tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 28 septembre 2022. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2207694.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Jas et à M. D C et Mme A E.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,