Driver Imputation Dispute Against License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision invalidating his driver's license due to a four-point deduction stemming from an infraction committed on a specific date, arguing that his spouse was driving the vehicle at the time, a factual issue of driver imputation. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request, reasoning that under administrative procedural law, the competence to rule on the factual imputation of a traffic offense lies with the judicial courts, rendering the sole administrative ground raised by the petitioner inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver Imputation Dispute Against License Invalidation: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request, reasoning that under administrative procedural law, the competence to rule on the factual imputation of a traffic offense lies with the judicial courts, rendering the sole administrative ground raised by the petitioner inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The rejection of the application is based on the provision allowing the rejection of requests containing inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Versailles la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que les 4 points qui ont été retirés suite à l'infraction commise le 27 juin 2022 qui ne lui est pas imputable mais à son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 30 août 2022, M. A soutient par un unique moyen que le 27 juin 2022, jour de la commission de l'infraction ayant entrainé un retrait de quatre points sur son permis de conduire et l'invalidité de celui-ci pour solde de point nul, il n'était pas le conducteur du véhicule incriminé, qui était utilisé par sa femme. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Il s'ensuit que l'unique moyen invoqué est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.