Mootness of Visa Annulment Request Due to Post-Filing Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission concerning the denial of a long-stay visa for an individual by French consular authorities, and requested the Minister order the visa's issuance or reexamination. The court found that after the request was filed, the Minister of the Interior informed the court that he had ordered the consulate in question to issue the requested visa on January 12, 2023, and the visa was subsequently delivered, rendering the applicant's claims moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request pursuant to the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment Request Due to Post-Filing Visa Issuance: The court found that after the request was filed, the Minister of the Interior informed the court that he had ordered the consulate in question to issue the requested visa on January 12, 2023, and the visa was subsequently delivered, rendering the applicant's claims moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request pursuant to the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the application because the contested decision was rendered moot.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B D épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le 12 janvier 2023, il a envoyé une note diplomatique aux autorités consulaires françaises à Tunis ordonnant la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 12 janvier 2023 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,