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2207676 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Appear for Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2207676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated September 11, 2022, which mandated his immediate departure from the territory, designated his destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court determined that since the applicant had been released from administrative detention on September 14, 2022, and the case file provided no current address or contact information, it was impossible to notify him of subsequent procedural acts, leading the court, pursuant to its discretionary power, to rule that there was no need to proceed with the request in the current state, pending any future indication from the applicant to pursue the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Appear for Deportation Order Challenge: The court determined that since the applicant had been released from administrative detention on September 14, 2022, and the case file provided no current address or contact information, it was impossible to notify him of subsequent procedural acts, leading the court, pursuant to its discretionary power, to rule that there was no need to proceed with the request in the current state, pending any future indication from the applicant to pursue the case.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi décisions incidentes état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the request at this time (non-lieu), which is the final order of the court.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article governs the power of the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a claim (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n°2207676, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec inscription au fichier SIS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative du Canet par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2022, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en l'état, sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,