Challenge to Ministerial Decision on Nationality Inadmissibility Based on Residency/Employment Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from November 2021 that declared their application for French nationality inadmissible, based on the failure to meet the residency condition requiring employment for the benefit of the French State or an entity of particular French economic or cultural interest. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the litigant's arguments—citing their desire for French nationality, proficiency in French, and adherence to French law as a married family man—were manifestly insufficient to support the claim as they did not address the specific ground of inadmissibility related to their professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Challenge to Ministerial Decision on Nationality Inadmissibility Based on Residency/Employment Condition: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the litigant's arguments—citing their desire for French nationality, proficiency in French, and adherence to French law as a married family man—were manifestly insufficient to support the claim as they did not address the specific ground of inadmissibility related to their professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request because the arguments presented were deemed manifestly insufficient to support the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A a été rejetée au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par l'article 21-26 1° du code civil en ce qu'il n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à indiquer qu'il a la volonté d'être français, que la langue française est sa deuxième langue et que, marié et père de famille, il est respectueux des lois françaises. Toutefois, au regard du motif qui fonde la décision attaquée, les faits qu'il invoque sont insusceptibles de venir au soutien de sa requête. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207676