License Suspension Appeal Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a prefectural order from 2009 suspending their driver's license and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal filed in 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed over twelve years after the initial order was notified, exceeding the one-year reasonable time limit for challenging a decision when formal notice of appeal deadlines was absent, thus preventing the late appeal from extending the standard deadline for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Suspension Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed over twelve years after the initial order was notified, exceeding the one-year reasonable time limit for challenging a decision when formal notice of appeal deadlines was absent, thus preventing the late appeal from extending the standard deadline for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected, which is the main order of the decision.
This article provides the power to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the decision's outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le sous-préfet de Montbrison a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Montbrison sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et notifié le 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il est constant que l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le sous-préfet de Montbrison a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. A a été notifié le 21 novembre 2009 à l'intéressé. Dans ces conditions, le recours gracieux dont M. A a saisi le sous-préfet de Montbrison le 14 juin 2022, soit plus de douze ans après la date à laquelle il a eu connaissance cet arrêté, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé afin de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la requête de M. A tendant à l'annulation l'arrêté précité du 13 novembre 2009 du sous-préfet de Montbrison et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit sous-préfet sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et notifié le 14 juin 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207674 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,