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2207672 Généré par l'IA

Special Appeal on Right to Housing Obligation

Numéro de cause 2207672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person recognized as a priority under the right to housing law, based on a mediation commission decision from July 2020 finding her homeless and in need of urgent T1 accommodation, filed a special appeal against the State after receiving only one insufficient housing offer despite a prior 2018 court injunction, which was ultimately rejected by the social housing provider. The court found that the State retains the obligation of result regarding the right to housing and, acknowledging the applicant's ongoing need and the failure to secure appropriate housing since the 2020 decision, ordered the prefect to ensure the applicant is provided with suitable housing before December 1, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Special Appeal on Right to Housing Obligation: The court found that the State retains the obligation of result regarding the right to housing and, acknowledging the applicant's ongoing need and the failure to secure appropriate housing since the 2020 decision, ordered the prefect to ensure the applicant is provided with suitable housing before December 1, 2023.

Mots-clés

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droit au logement droit des obligations assignation à résidence encouragement à la construction de logements priorité de relogement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect to assign housing to Mme A.

Article 2

This article sets the deadline for the Prefect to report compliance with the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court's decision to order the State to provide housing is based on the special appeal procedure established by this article, as mentioned in the applicant's request and the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée ;

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qi n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 5 août 2022 l'instruction a été clôturée le 8 septembre 2022

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1

à R. 778-7.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la cadre juridique applicable :

1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.

2. Il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code la construction et de l'habitation (CCH) que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social (OLS) désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l'OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat (Conseil d'Etat, 14 février 2018, n° 407124, B).

Sur l'injonction :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 30 juillet 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 pour le motif suivant : " dépourvue de logement/ Hébergée chez un particulier ". En outre, il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation.

4. D'autre part, Mme A soutient sans être contredite qu'en dépit d'une ordonnance n° 2104624 du 8 mars 2018, qu'elle verse au débat, en vertu de laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1, une seule proposition de relogement lui a été faite et, que dans ce dossier, la commission d'attribution des logements du bailleur social a finalement rejeté la demande de Mme A pour prioriser le dossier d'un tiers. Par ailleurs, il n'est pas contesté que depuis l'intervention de la décision du 30 juillet 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne, la requérante a continué à renouveler sa demande de logement auprès du gestionnaire du service public du logement en Ile de France. Ainsi, et nonobstant l'existence de l'ordonnance n° 2104624 du 8 mars 2018, il était loisible à Mme A de saisir le tribunal administratif d'un nouveau recours en injonction sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur la base de la décision du 30 juillet 2020.

5. Enfin, il n'est pas contesté que la demande de Mme A doit être satisfaite d'urgence. Ainsi, il est manifeste, au vu de la situation de la demandeuse, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A avant le 1er décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er février 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,