Dispute Over Disability Compensation Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal of the disability compensation benefit by the relevant commission, but the Administrative Tribunal found that, pursuant to statutory provisions designating the specialized judicial court as the proper venue for disputes concerning this specific social benefit, it lacked jurisdiction. Therefore, the court issued an order declining its competence and transmitting the request to the designated judicial court for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles; Dispute Over Disability Compensation Venue: Therefore, the court issued an order declining its competence and transmitting the request to the designated judicial court for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative court to transmit the file to the competent judicial jurisdiction when declining its own jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction, which is the core matter of this order.
Cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction, which is the core matter of this order.
Cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction, which is the core matter of this order.
Cited to determine the competent territorial judicial tribunal to which the case must be transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, Mme A B conteste la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. En application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras la requête de Mme B relative à la prestation de compensation de handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 12 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme
La greffière,
N°220767