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2207670 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Appeal as Moot After Housing Allocation

Numéro de cause 2207670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide adequate emergency housing following a determination by the mediation commission that she was a priority case due to excessive waiting time for social housing. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently informed the court, with no objection from the petitioner, that suitable housing had been allocated and the lease had commenced in early January 2023, rendering the initial claim satisfied and the matter moot under the procedural provision allowing the Vice-President to dismiss a request for which there is no longer cause to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Housing Appeal as Moot After Housing Allocation: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently informed the court, with no objection from the petitioner, that suitable housing had been allocated and the lease had commenced in early January 2023, rendering the initial claim satisfied and the matter moot under the procedural provision allowing the Vice-President to dismiss a request for which there is no longer cause to rule.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation licenciement administratif décisions incidentes droit d'habitation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the application because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the First Vice-President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités situé 19 rue Jean-Jacques Rousseau à Fontenay-sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 27 janvier 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 30 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 19 rue Jean-Jacques Rousseau à Fontenay-sous-Bois (94120) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 5 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,