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2207670 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Receipt Application Following Refusal

Numéro de cause 2207670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, but the court dismissed the request as moot because the prefect had, in the interim, issued a decision refusing the residency permit and ordering the petitioner to leave the territory. Consequently, the court held that there was no longer cause to rule on the injunction request and also rejected the ancillary claims for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Permit Receipt Application Following Refusal: Consequently, the court held that there was no longer cause to rule on the injunction request and also rejected the ancillary claims for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis retrait de la requête obligation de résidence frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer a need to rule on the requests for injunction (the core substantive claim, although it is a non-decision).

Article 2

This article rejects the appellant's requests concerning trial costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Blandin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme a pris à l'encontre de Mme A un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme A relatives aux frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 25 novembre 2022.

Le juge des référés, La greffière,

S. B J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.