Petitioner Withdraws Housing Priority Appeal; State Ordered to Pay Reduced Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a mediation commission's decision rejecting their claim for emergency housing priority and requested that the commission be ordered to re-evaluate the claim or recognize the priority status, also seeking costs from the State. The court, noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, granted the request to record the withdrawal of the main proceedings, but, because the petitioner was granted legal aid, ordered the State to pay a reduced sum of 1,080 euros to the petitioner's representative for legal costs, conditional upon the representative waiving the State's contribution portion of the legal aid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Housing Priority Appeal; State Ordered to Pay Reduced Costs: The court, noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, granted the request to record the withdrawal of the main proceedings, but, because the petitioner was granted legal aid, ordered the State to pay a reduced sum of 1,080 euros to the petitioner's representative for legal costs, conditional upon the representative waiving the State's contribution portion of the legal aid payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited in the order for the State to pay a sum to the counsel, given the provisional legal aid.
Cited in the order for the State to pay a sum to the counsel, in conjunction with legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d'urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 202, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros au profit de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 080 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.