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2207664 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Deemed Moot Upon Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2207664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue one, but the administrative court deemed the matter moot after the prefect confirmed that the applicant had subsequently obtained a one-year employee residence certificate. The court, invoking provisions allowing it to rule by order on matters where only costs are in dispute, formally noted the applicant's withdrawal of the case, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following the court's invitation to do so, making her implicitly deemed to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Deemed Moot Upon Subsequent Permit Issuance: The court, invoking provisions allowing it to rule by order on matters where only costs are in dispute, formally noted the applicant's withdrawal of the case, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following the court's invitation to do so, making her implicitly deemed to have withdrawn her entire claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation objet du litige recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article explicitly grants the act of discontinuance regarding the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by ordinance on requests where only the condemnation to pay costs or the charging of costs remains to be decided, which implies the applicability of the simplified procedure for giving notice of discontinuance.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was used to invite the applicant to confirm the continuation of her conclusions, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré 21 mars 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir le fait que la requérante a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 2 février 2023 au 1er février 2024.

Par un courrier du 21 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des écritures du préfet du Val-d'Oise auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 21 décembre 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207664