Legislator Jurisprudence & Législation
2207662 Généré par l'IA

Taxpayer Organization v. Tax Authority (Remission Request Admissibility)

Numéro de cause 2207662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer organization, having sought a gratuitous remission of a property tax assessment of 20,507 euros directly from the administration via correspondence, had its subsequent request to the Administrative Tribunal summarily rejected because a request for remission must first be addressed to the taxing authority and the Tribunal can only be seized by a formal contentious appeal that meets the requirements of the Code of Administrative Justice. The court determined that the submitted request failed to meet these formal requirements, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such applications by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SEMISAP est rejetée; Taxpayer Organization v. Tax Authority (Remission Request Admissibility): The court determined that the submitted request failed to meet these formal requirements, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such applications by order.

Mots-clés

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remise d'impôt autorité fiscale taxations fiscales demande adressée à l'autorité droits du contribuable impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SEMISAP est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the request failed to meet the formal requirements for judicial review (which justifies the application of Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 7 septembre 2022, la SEMISAP sollicite une remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la cotisation d'un montant de 20 507 euros à laquelle elle a été assujettie ainsi que le dégrèvement de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée, le Tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SEMISAP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMISAP.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,