Petitioner's Appeal Dismissed for Procedural Defect in Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision of the regional health agency suspending his five-month right to practice as a nurse, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his submission by providing a complete and properly ordered copy of the contested decision, despite being explicitly invited to do so within the prescribed fifteen-day period, thereby preventing the court from assessing the legality of the act pursuant to the rules governing administrative judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Procedural Defect in Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court uses this article to reject the request as manifestly inadmissible after failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois.
Par une lettre du 1er décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A a produit une copie de la décision qu'il conteste représentant huit pages non numérotées et en complet désordre. Cette copie, telle qu'elle a été adressée au tribunal, ne permet ni de s'assurer que la décision versée à l'instance est complète ni de reconstituer l'ordre des pages et ne met ainsi pas à même le tribunal d'en apprécier la légalité. Par un courrier du 1er décembre 2022, dont il a accusé réception le jour même, M. A a été invité à adresser au tribunal, dans un délai de quinze jours, une copie lisible et dans l'ordre de la décision attaquée. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.