Visa Denial Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission to overturn a consular decision denying long-stay visas to minors, and an order to issue the visas, but the court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant consular authorities subsequently issued the requested visas, leading the court to refrain from ruling on those specific conclusions while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Denial Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited implicitly as the procedural basis for the President's authority to issue an order stating there is no need to rule on moot claims and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B C F agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E C A et D C A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à E C A et Sylvia C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à E C A et Sylvia C A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont délivré le 10 février 2023 les visas sollicités à E C A et Sylvia C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,