Withdrawal of Judicial Review of Sports Education Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision that temporarily banned the exercise of all functions related to sports education and interaction with minors for six months, and also requested the return of their professional card and payment of legal costs. However, the applicant subsequently filed a declaration explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim before the court reached a decision on the merits of the initial prohibition. The court, citing the relevant administrative justice code, concluded that since the withdrawal was unconditional and simple, there was no impediment to giving formal notice of the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Sports Education Ban: However, the applicant subsequently filed a declaration explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim before the court reached a decision on the merits of the initial prohibition. The court, citing the relevant administrative justice code, concluded that since the withdrawal was unconditional and simple, there was no impediment to giving formal notice of the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's petition.
Cited as the legal basis for the president of the judgment panel to formally accept the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, enregistré le jour même au greffe du tribunal, le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal le dossier de M. B.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Simard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines, sur le fondement de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, lui a interdit, pour une durée de six mois, d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités sportives et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre sa carte professionnelle d'éducateur sportif à la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Simard conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. B, représenté par Me Simard, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines, aux services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines et à la rectrice de l'académie des Yvelines.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.