Jurisdictional Dispute in Home Education Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the academy rector of Créteil rejecting their mandatory prior administrative appeal concerning the authorization for home education for their child, following an initial refusal by the departmental director of national education services of Seine-Saint-Denis. The administrative tribunal ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent court for reviewing the administrative appeal decision is determined by the authority that issued the initial decision under appeal, meaning the Tribunal Administratif de Montreuil, rather than the Tribunal Administratif de Melun, had jurisdiction, and therefore ordered the referral of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Jurisdictional Dispute in Home Education Authorization Appeal: The administrative tribunal ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent court for reviewing the administrative appeal decision is determined by the authority that issued the initial decision under appeal, meaning the Tribunal Administratif de Montreuil, rather than the Tribunal Administratif de Melun, had jurisdiction, and therefore ordered the referral of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D C, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant B A ;
2°) D'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille concernant son enfant B A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de son enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) De condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé au directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis l'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant B A. Par courrier du 7 juillet 2022, cette autorité lui a refusé cette autorisation. Mme C a présenté un recours administration préalable obligatoire concernant cette décision auprès du recteur de l'académie de Créteil, qui a rejeté ce recours par décision du 21 juillet 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
3. Si la requérante conteste la décision du 21 juillet 2022 du recteur de l'académie de Créteil concernant son recours préalable obligatoire tel que visé à l'article D. 131-11-10 et D. 131-11-13 du code de l'éducation, dès lors que la décision initiale de refus d'instruction dans la famille, ayant fait l'objet de ce recours, a été prise par le directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis dont le siège est à Bobigny, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
Pour expédition conforme,
La greffière,3