Visa Appeal Dismissed for Manifest Inadmissibility Due to Procedural Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing outside the EU/EEA/Switzerland filed an administrative appeal challenging the refusal of a short-stay visa by consular authorities, but the application was deemed manifestly inadmissible because the appellant failed to include the required prior administrative appeal decision to the relevant commission, as mandated by law, and further failed to regularize the submission by providing an itemized inventory of documents and electing domicile within the required territories, despite receiving notification and an opportunity to correct these deficiencies. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests without requiring further regularization, dismissed the application as a result of these cumulative procedural failures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 412-2 du même code; Visa Appeal Dismissed for Manifest Inadmissibility Due to Procedural Failures: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests without requiring further regularization, dismissed the application as a result of these cumulative procedural failures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization is not carried out.
The applicant failed to regularize the request by electing domicile as required by this article.
The applicant failed to comply with the requirement to list attached documents in a detailed inventory as required by this article.
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 24 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A, résidant en Algérie, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En outre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, les pièces du dossier ne figuraient pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 juin 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 26 juillet 2022, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. M. A n'a pas davantage régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni listé dans un inventaire détaillé les pièces de son dossier. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,