Ministerial Decision Annulment Discontinuance and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the Minister of Labor that had overturned an initial authorization for the dismissal of an employee, while the employee intervened seeking rejection of the claim and reimbursement of legal costs. The court, operating under administrative justice rules allowing presidents of judgment panels to record discontinuances, issued an order granting recognition to the initial petitioner's explicit and unconditional declaration of discontinuance of the proceedings and action, thereby resolving the main dispute, and consequently rejected the respondent's ancillary claim for legal cost reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Discontinuance and Cost Reimbursement: The court, operating under administrative justice rules allowing presidents of judgment panels to record discontinuances, issued an order granting recognition to the initial petitioner's explicit and unconditional declaration of discontinuance of the proceedings and action, thereby resolving the main dispute, and consequently rejected the respondent's ancillary claim for legal cost reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for giving effect to the discontinuance of the proceedings.
This article, concerning the awarding of legal costs, was cited by M. B and subsequently rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la SAS ETF représentée par Me Calinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 octobre 2021 autorisant le licenciement de M. A B et a refusé de lui accorder cette autorisation de licencier ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. B représenté par Me Diarra conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS ETF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la SAS ETF déclare se désister d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la SAS ETF a déclaré se désister d'instance et d'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS ETF de l'instance et de l'action.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ETF et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 29 mars 2023.
La présidente de la 9e chambre,
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.