Legislator Jurisprudence & Législation
2207649 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2207649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, and requested the issuance or re-examination of her situation, along with legal costs. The court found that the prefect had subsequently withdrawn the contested decision on August 9, 2022, and had decided to issue the petitioner a temporary residence permit valid from December 2022 to November 2023, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary conclusions, rejected the remaining claims, and determined that the State should not be ordered to pay the petitioner's requested legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court found that the prefect had subsequently withdrawn the contested decision on August 9, 2022, and had decided to issue the petitioner a temporary residence permit valid from December 2022 to November 2023, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary conclusions, rejected the remaining claims, and determined that the State should not be ordered to pay the petitioner's requested legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat décision préfectorale de renvoi commandement de payer état requis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order declaring that there is no need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, but ultimately the court did not order payment under this article in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs, but ultimately the court did not order payment under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a décidé de retirer la décision contestée par une décision du 9 août 2022.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 9 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Il ressort par ailleurs du relevé informatique que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 1er février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,