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2207646 Généré par l'IA

Litigant's Presumed Withdrawal of Reinstatement Claim Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2207646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of decisions refusing his reinstatement and requested costs, while the municipality cross-demanded costs; however, following an invitation under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his claims due to the dossier's status, the litigant failed to respond within the specified one-month period, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles concerning presumed withdrawal upon non-confirmation, that the litigant is deemed to have withdrawn his entire claim, and therefore the court formally notes this withdrawal while rejecting the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Presumed Withdrawal of Reinstatement Claim Due to Failure to Confirm: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat frais de la procédure demande de récusation tardive défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of Mr. C's petition.

Article 2

The court rejects the conclusions presented by the commune of Chatou under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request by the defendant commune for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 21 novembre 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 11 août et 7 juillet 2022 par lesquelles le maire de Chatou a refusé de procéder à sa réintégration ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chatou la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 septembre 2024, M. C a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 25 septembre 2024, M. C a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Chatou sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chatou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Chatou.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2024.

La magistrate désignée

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207646